Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 10 juin 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2025, N° 2505178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2505178 du 10 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 29 juillet 2025, M. B, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juin 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 30 août 1978 et entré en France le 15 septembre 2009, a sollicité, le 18 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l’ordonnance du 3 juin 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision reprend les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé, qui ne satisfaisait pas aux conditions exigées par les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire de nature à permettre son admission dérogatoire au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2009, soit depuis seize années à la date de l’arrêté. Toutefois la seule production, pour les années 2009 à 2015, de déclarations et d’avis d’imposition ne faisant état d’aucun revenu, d’une feuille de soins du 8 février 2011, d’une ordonnance médicale du 28 février 2011, de deux attestations d’hébergement des 7 mars 2011 et 1er janvier 2015, d’un courrier de demande de l’aide médicale d’Etat du 25 février 2012 ainsi que de deux courriers de l’Assurance maladie des 22 mars et 30 avril 2012, n’est pas suffisante pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français sur cette période. De même, l’intéressé ne produit aucune pièce pour les années 2017 et 2019, de sorte que le caractère habituel de sa présence sur le territoire français ne peut être regardé comme établi qu’à compter de l’année 2020, soit depuis moins de cinq années à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail, des contrats de mission et des bulletins de salaire produits pour la première fois en appel que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d’employé de libre-service du 25 octobre 2021 au 9 décembre 2021 puis qu’il a effectué de très nombreuses missions en intérim de février 2022 à décembre 2023 en qualité d’agent de tri ou de manutentionnaire, ces expériences professionnelles présentent un caractère temporaire et ne sont pas suffisantes pour attester que l’intéressé, dont il n’est pas établi qu’il justifierait toujours d’une activité professionnelle en 2024, aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour obtenir l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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