Rejet 17 janvier 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 avr. 2025, n° 25VE00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00842 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025, N° 2417979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NS ISLAND a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « l’article 207 de l’annexe II au CGI et la doctrine administrative française y relative sont-ils conformes aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu’ils privent de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d’un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n’a plus le droit de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d’opérations imposables ' », d’autre part, de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur : « (i) la conformité de l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative par rapport aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu’ils privent de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d’un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n’a plus le droit de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d’opérations imposables, (ii) sur le fait que l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative entraînent nécessairement une distorsion de concurrence entre les contribuables et (iii) sur la conformité de l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative avec le principe d’égalité devant l’impôt », enfin, de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 2417979 du 17 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, la société NS ISLAND, représentée par Me de Bourmont, demande à la cour de :
1°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « l’article 207 de l’annexe II au CGI et la doctrine administrative française y relative sont-ils conformes aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu’ils privent de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d’un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n’a plus le droit de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d’opérations imposables ' » ;
2°) de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur : « (i) la conformité de l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative par rapport aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu’ils privent de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d’un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n’a plus le droit de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d’opérations imposables, (ii) sur le fait que l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative entraînent nécessairement une distorsion de concurrence entre les contribuables et (iii) sur la conformité de l’article 207 de l’annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative avec le principe d’égalité devant l’impôt » ;
3°) d’annuler la décision du 23 mars 2022, par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation du 26 aout 2021 ;
4°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ;
5°) d’ordonner la restitution de la différence entre la régularisation globale qu’elle a faite par erreur et la régularisation annuelle qu’elle aurait dû appliquer ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ». Et aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
3. La société NS ISLAND a soumis à l’administration fiscale, le 26 août 2021, une réclamation dirigée contre les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 23 mars 2022, comportant la mention des voies et délais de recours et qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 19 mai 2022, date à laquelle elle a demandé au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions par une requête enregistrée au greffe le 23 mai suivant et dont une ordonnance du 11 octobre 2024 a donné acte du désistement d’office. Si la société NS ISLAND a introduit une nouvelle requête ayant le même objet devant le tribunal administratif le 11 décembre 2024, le délai de recours contentieux de deux mois, suivant le rejet de sa réclamation reçue au plus tard le 19 mai 2022, qui n’a pas été interrompu par l’introduction de son précédent recours contentieux ni n’a donc recommencé à courir, comme elle le soutient, à compter de la notification de l’ordonnance du 11 octobre 2024 donnant acte de son désistement d’office, était expiré, quand bien même c’est d’un désistement d’instance dont il avait été alors donné acte. Ainsi, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, par l’ordonnance attaquée, rejeter la demande de la société enregistrée tardivement au greffe du tribunal le 11 décembre 2024 comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société NS ISLAND en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NS ISLAND est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NS ISLAND.
Fait à Versailles, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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