Rejet 15 mars 2024
Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24VE02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2400746 du 15 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A, représenté par Me Reynolds, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est fondé sur des considérations personnelles erronées ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 30 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 2 juillet 1980, qui déclare être entré en France en D2CEMBRE 2019, a été interpellé le 16 janvier 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le premier juge, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments de M. A, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
7. L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, qui est récente à la date de l’arrêté contesté, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Sans attaches en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et leurs deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il ne justifie que d’une activité professionnelle à temps partiel du 10 août au 9 novembre 2022 exercée sans autorisation. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. L’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France de M. A, la présence dans son pays d’origine de son épouse et de ses deux enfants et précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de cette interdiction doit être fixée à un an. Dès lors que le préfet estimait que la présence de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public, il n’était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. Cette motivation atteste de ce que le préfet a tenu compte de la situation personnelle du requérant et des critères prévus par la loi. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est suffisamment motivée.
12. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
- Amiante ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- État islamique ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Syrie ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commune ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Mentions ·
- République ·
- Droit commun
- Contribuable ·
- Doctrine ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.