Rejet 27 novembre 2024
Rejet 11 juin 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24PA05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2417271/5-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par un jugement n° 2417271/5-3 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Bounoughaz, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 2 juillet 1993, soutient être entré en France le 30 septembre 2002. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » depuis le 18 juin 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce que le jugement attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Eu égard à l’office du juge d’appel, ce moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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