Annulation 11 octobre 2024
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 13 juin 2025, n° 24PA04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04520 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, N° 2417433/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417433/6-1 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2024 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2417433/6-1 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’en estimant que la présence en France de M. B représentait une menace pour l’ordre public, il avait entaché sa décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de celui-ci d’une erreur d’appréciation ;
— s’agissant des autres moyens soulevés par M. B, il entend conserver l’entier bénéfice de ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 19 septembre 2001, est entré en France le
2 août 2009, âgé de huit ans. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre de séjour. Par arrêté du 18 juin 2024 le préfet de police a alors retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par un jugement n° 2417433/6-1 du 11 octobre 2024 dont le préfet de police relève dès lors appel.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour () pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour retirer le titre de séjour pluriannuel dont était titulaire M. B, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la condamnation de ce dernier, le 2 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Paris, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants, commis le 24 avril 2020 et, d’autre part, sur une seconde condamnation, le
2 décembre 2020, par le Président du tribunal judiciaire de Paris, à 500 € d’amende, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 8 mars 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux condamnations pénales dont M. B a fait l’objet, dans un intervalle de six mois seulement, et qui ont été prononcées pour des faits en rapport avec le trafic de stupéfiants, caractérisent la persistance d’un comportement délictuel de la part de l’intéressé. Compte tenu de la nature des faits commis et de leur gravité, ni le fait qu’il réside en France depuis ses huit ans, et qu’il justifie de ce que sa mère, sa tante et ses cousins résident également en France et sont en situation régulière, ni la circonstance qu’il ait été titulaire à la date de la décision attaquée d’une promesse d’embauche signée moins d’un mois auparavant, ne suffisent à démontrer qu’il ne représentait plus, à la date de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de cette menace, et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il est retourné en 2014 et en 2016, et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, l’arrêté procédant au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni par suite comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur d’appréciation. En conséquence le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté en litige pour erreur d’appréciation.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. B en première instance :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour () pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 7 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie pour l’intéressé et impliquent qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
9. En dépit de l’indication, figurant dans l’arrêté attaqué, selon laquelle
« () l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites par courrier du
10 juin 2024 () ", et alors que le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure contradictoire préalable était expressément soulevé, le préfet de police s’est borné à produire une copie de ce courrier sans aucun élément de nature à établir que ce courrier aurait été réceptionné par l’intéressé et que ce dernier aurait ainsi été informé de ce qu’il envisageait de lui retirer sa carte de séjour en l’invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé. M. B est dès lors fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre et que, dès lors qu’il a été privé d’une garantie, la décision attaquée portant retrait de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de première instance, que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 juin 2024 par lequel il a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A D B.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. I LABETOULLELe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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