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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402701 du 7 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 8 novembre 1990, entrée en France le 1er décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 24 mai 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa relation de concubinage depuis 2018 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans et avec lequel, selon leurs reconnaissances anticipées, elle a eu deux enfants nés en 2019 et 2024. Elle a souscrit le 8 janvier 2025 un pacte civil de solidarité avec l’intéressé. Un jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville leur a confié l’exclusivité de l’exercice de l’autorité parentale sur sa nièce, ressortissante française née en 2016. Ses trois enfants sont nés en France et les deux aînés y sont scolarisés. Toutefois, l’ancienneté de la relation de concubinage de Mme B… avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, le contrat de travail à temps plein souscrit par ce dernier en 2021 mentionnant une adresse de domicile différente de celle de la requérante. Le pacte civil de solidarité a été souscrit postérieurement à l’arrêté contesté. Il n’est pas établi que Mme B… héberge habituellement sa nièce née en 2016. Si Mme B… a exercé une activité professionnelle en qualité d’assistante de vie, les pièces du dossier ne font pas apparaître une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Mme B… est défavorablement connue des services de police pour reconnaissance d’enfant en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Elle a déjà fait l’objet antérieurement d’une mesure d’éloignement non exécutée. Si son père est décédé et si ses sœurs résident au Canada ou aux Etats-Unis, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence d’élément de nature à établir, d’une part, que le père des enfants contribue à leur éducation et leur entretien et que leur scolarité ne pourrait se poursuivre normalement dans leur pays d’origine, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, en considérant que l’admission au séjour de Mme B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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