Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 40
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41
La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 . Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ;
2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-21 ;
3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
[…] Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de la réunification familiale en vertu des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 752-1 du même code précité : « () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. […]
[…] 8. L'article 1 de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la définition des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice prévoit : « 2° A compter du 5 avril 2023, […] de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ». […]