Rejet 15 juillet 2025
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2421643 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2421643 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 16 novembre 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». L’article R. 811-13 du même code dispose que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que, lorsqu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025 qui n’a pas été contestée. Le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2025 par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l’intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. M. A… disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette dernière date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mémoire complémentaire, qui n’a été enregistrée que le 7 janvier 2026, n’a donc pas été produit avant l’expiration de ce délai. M. A… doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée.
7. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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