Rejet 28 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2406509 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406509 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n°25TL00416, Mme B…, représentée par Me Badji-Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la même mention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur le refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le préfet de l’Hérault n’avait pas à préciser la nature et l’intensité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa famille présents dans son pays d’origine, et a écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien, et est par ailleurs entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû l’admettre au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
Sur interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 29 décembre 1968, relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme B… soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en écartant à tort les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelante ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation de Mme B…. Alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelante, le préfet indique, dans son arrêté, que la mère et les trois frères de Mme B… résident en Algérie, et il n’était pas tenu de préciser davantage la nature et l’intensité des relations entretenues par l’intéressée avec les membres de sa famille. Le préfet n’avait pas davantage à exposer les motifs ayant conduit l’appelante à quitter son pays d’origine. Par ailleurs, si le préfet mentionne, à tort sur ce point, que Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjointe de français, cette mention erronée n’est pas de nature à entacher la motivation formelle de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté, de même que celui tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle découle de celle du refus de titre.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 18 mars 2018 avec ses deux enfants, alors mineurs, qu’elle s’y est mariée le 14 août 2020 avec un ressortissant français, et qu’elle a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence au titre de son état de santé, valable du 6 février 2019 au 5 février 2020, puis un second titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite d’un arrêté du préfet du Gard du 23 juin 2020 à laquelle elle n’a pas déféré, qu’elle est en instance de divorce depuis le 10 juillet 2023. Si elle entend justifier cette séparation par des violences conjugales, elle n’apporte aucun commencement de preuve sur ce point. Par ailleurs, ses enfants étaient majeurs à la date de la décision attaquée, tandis qu’elle n’est pas dénuée d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Enfin, la circonstance qu’elle ait suivi des formations, fait acte de bénévolat, et qu’elle ait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 janvier 2024, ne suffit pas à caractériser une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté querellé, et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne trouve pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Néanmoins, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Outre sa situation familiale, exposée au point 6, Mme B… soutient que son état de santé caractérisait un motif d’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été opérée, en 2020, d’un cancer du sein, mais qu’elle bénéficie, depuis, d’un simple suivi hospitalier. D’autre part, si elle fait également valoir qu’elle souffre d’une sclérodermie, les pièces médicales fournies ne révèlent pas que cette pathologie nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que les symptômes en découlant ne pourraient être traités dans son pays d’origine, alors qu’au surplus, Mme B… n’établit, ni n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il s’ensuit que Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français contestée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme B… est entrée en France en 2018, qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressée, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision au regard, notamment, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, Mme B…, entrée en France en 2018, ne justifie pas avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Cet élément, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été, en outre, fixée à trois mois seulement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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