Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01650
TA Strasbourg
Rejet 28 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation et que les éléments fournis par Monsieur A ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision d'expulsion était suffisamment motivée par la décision de refus d'admission au séjour, qui était elle-même justifiée.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a conclu que l'expulsion ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances de son dossier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée, en tenant compte des éléments de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit aux honoraires en vertu de l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01650
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01650
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025, N° 2406395
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01650