Rejet 21 juin 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23BX00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 août 2018 par lequel le maire de Vérac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 433, située au lieu-dit P….
Par un jugement avant dire droit n° 2100082 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2018, dans l’attente d’une régularisation du vice tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 2 et 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vérac.
Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2100082 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté l’absence de mesure de régularisation dans le délai prescrit de trois mois et a annulé l’arrêté du 4 août 2018.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 29 mars 2023, 18 avril 2023 et 18 septembre 2024 sous le n° 23BX00844, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2023 en tant qu’il sursoit à statuer sur la demande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vérac ; aucune disposition de l’article N11 n’est relative aux équipements de service public ou d’intérêt collectif, de sorte que cet article n’est pas applicable aux antennes-relais ; en tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte au paysage environnant ;
- dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par M. E… et autres en première instance et écartés par le tribunal, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… représentés par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vérac :
- la demande de première instance était recevable au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont formé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué le 4 octobre 2018, dans le délai de recours, que le maire a fait droit à leur demande par arrêté du 30 octobre 2018 et que, par suite de l’annulation de cet acte par jugement du tribunal administratif en date du 12 novembre 2020, un nouveau délai contentieux a couru à compter des formalités d’affichage applicables et n’était pas expiré à la date d’enregistrement de leur demande le 8 janvier 2021 ;
- ils satisfont, par la production de leurs titres de propriété, à la condition posée par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- leurs résidences respectives étant situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, lequel terrain est inclus dans une zone naturelle, ils justifient d’un intérêt à agir conforme aux exigences de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction de l’antenne relais, visible depuis leurs propriétés, portera atteinte à l’environnement et affectera les conditions de jouissance de leurs biens, dont la valeur vénale sera en outre dépréciée, et que cet équipement présentera un risque pour leur santé ;
- l’arrêté est entaché du vice de l’incompétence de son auteur si la commune n’établit pas que ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, à défaut de plan de masse en trois dimensions, d’une représentation suffisamment précise de l’environnement proche et lointain, d’une présentation de l’intérêt paysager du secteur et d’un plan de coupe ;
- l’arrêté de non-opposition a été accordé en violation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire ne pouvant se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 332-8 de ce code, l’extension nécessaire du réseau ne pouvant être qualifiée d’équipement public puisqu’elle serait destinée à alimenter uniquement la construction projetée, ni des dispositions de l’article L. 332-15 du même code eu égard au linéaire nécessaire supérieur à 100 mètres ;
- il méconnaît l’article L. 341-3 du code forestier à défaut d’autorisation de défrichement, la réalisation du projet impliquant l’abattage d’arbres de haute tige, contrairement à ce qu’indique le dossier ;
- il a été pris en violation du principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 18 août, 8 septembre 2023 et 23 septembre 2024 sous le n° 23BX02282, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature ;
- l’annulation du jugement avant-dire droit du 1er février 2023 entrainera nécessairement l’annulation du jugement attaqué ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vérac ; aucune disposition de l’article N11 n’est relative aux équipements de service public ou d’intérêt collectif, de sorte que cet article n’est pas applicable aux antennes-relais ; en tout état de cause le projet ne porte pas atteinte au paysage environnant ;
- dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par M. E… et autres en première instance et écartés par le tribunal, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q… représentés par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du jugement n’est pas fondé ;
- ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Vérac :
- la demande de première instance était recevable au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont formé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué le 4 octobre 2018, dans le délai de recours, que le maire a fait droit à leur demande par arrêté du 30 octobre 2018 et que, par suite de l’annulation de cet acte par jugement du tribunal administratif en date du 12 novembre 2020, un nouveau délai contentieux a couru à compter des formalités d’affichage applicables et n’était pas expiré à la date d’enregistrement de leur demande le 8 janvier 2021 ;
- ils satisfont, par la production de leurs titres de propriété, à la condition posée par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- leurs résidences respectives étant situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, lequel terrain est inclus dans une zone naturelle, ils justifient d’un intérêt à agir conforme aux exigences de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’antenne-relais, visible depuis leurs propriétés, portera atteinte à l’environnement et affectera les conditions de jouissance de leurs biens, dont la valeur vénale sera en outre dépréciée, et que cet équipement présentera un risque pour leur santé ;
— l’arrêté est entaché du vice de l’incompétence de son auteur si la commune n’établit pas que ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, à défaut de plan de masse en trois dimensions, d’une représentation suffisamment précise de l’environnement proche et lointain, d’une présentation de l’intérêt paysager du secteur et d’un plan de coupe
- l’arrêté de non-opposition a été accordé en violation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire ne pouvant se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 332-8 de ce code, l’extension nécessaire du réseau ne pouvant être qualifiée d’équipement public puisqu’elle serait destinée à alimenter uniquement la construction projetée, ni des dispositions de l’article L. 332-15 du même code eu égard au linéaire nécessaire supérieur à 100 mètres ;
- il méconnaît l’article L. 341-3 du code forestier à défaut d’autorisation de défrichement, la réalisation du projet impliquant l’abattage d’arbres de haute tige, contrairement à ce qu’indique le dossier ;
- il a été pris en violation du principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la charte de l’environnement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffman, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna, représentant la société Orange, de Me Calvo, représentant M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q….
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2018, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 433 située au lieu-dit P… à Vérac. Par arrêté du 4 août 2018, le maire de Vérac ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. B… E…, Mme H… K…, M. M… I…, Mme N… O…, M. B… C…, Mme L… J…, M. S… G…, Mme A… R… et M. D… Q…, riverains du projet, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit n° 2100082 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2018 dans l’attente d’une régularisation du vice tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune Vérac. Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2100082 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté l’absence de mesure de régularisation dans le délai prescrit de trois mois et a annulé l’arrêté du 4 août 2018. Par les requêtes n° 23BX00844 et 23BX02282 la société Orange relève appel de ces deux jugements.
2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le jugement avant dire droit et le jugement mettant fin à l’instance, relatifs au même projet, pour statuer par un même arrêt.
Sur les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
3. D’une part, aux termes de l’article N1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vérac : « 1.1 – Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article N2 est interdite. / (…) ». Aux termes de l’article N2 du même règlement : « 2.1 – Aux conditions complémentaires que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées : / (…) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article N11 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac : « Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-21 dudit code (…) restent applicables : / Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa réalisation, une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article N1 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac, pouvant, aux conditions susmentionnées, être implanté en zone classée naturelle au PLU de la commune. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’antenne-relais en litige est situé en zone N, correspondant selon le PLU de la commune de Vérac à « une zone naturelle protégée en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages ». Ce terrain, dépourvu de toute construction à l’exception d’une construction de dimension réduite abritant un local EDF, s’insère au sud-est d’un espace boisé d’une superficie d’environ 50 hectares faiblement urbanisé, lui-même bordé de parcelles agricoles principalement plantées de vignes. Si le site présente à ce titre un certain intérêt paysager, le projet, situé à proximité immédiate de la route départementale RD 737 le desservant, elle-même bordée de poteaux électriques, et à moins de 200 mètres d’une installation agricole, consiste en l’édification d’une antenne-relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 31 mètres, de faible largeur, sur une petite dalle de béton de 4 mètres carrés, sans qu’il soit nécessaire d’abattre des arbres. S’il ressort des photographies produites que le pylône sera visible en plusieurs points, notamment depuis la route départementale RD 737, cette route ne présente aucun intérêt particulier. Par ailleurs, l’impact visuel de l’antenne sera atténué aux alentours du fait de son implantation au sein d’un espace boisé composé d’arbres de haute tige et du choix d’un pylône de type treillis métallique. A ce titre, et compte tenu de son volume, qui implique une emprise limitée par rapport à la superficie totale de l’espace naturel dans lequel elle s’insère, de son implantation à proximité de la route départementale RD 737, l’antenne projetée doit être regardée comme présentant une bonne intégration dans l’environnement et comme n’étant pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants, pas davantage qu’à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, la société Orange est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet en cause méconnaissait les dispositions précitées des articles N2 et N11 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par les jugements avant-dire droit et mettant fin à l’instance, a retenu ces deux vices pour surseoir à statuer sur la demande d’annulation présentée par M. E… et autres, puis annuler l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en litige. Dès lors, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… et autres, tant en première instance qu’en appel, au soutien de leur demande d’annulation de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en date du 4 août 2018.
Sur les autres moyens soulevés par M. E… et autres :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. M… F…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, qui a signé l’arrêté litigieux, disposait d’une délégation pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2014-A-018 du 15 avril 2014, régulièrement publié au registre des arrêts de la commune et rendu exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (…) le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
10. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprend notamment un plan de masse, une vue en plan du projet et une vue en plan de l’élévation, cotés dans les trois dimensions. Le dossier de déclaration préalable comporte par ailleurs un reportage photographique permettant de situer le projet dans son environnement proche comme lointain, ainsi qu’un photomontage avant et après travaux permettant d’apprécier son impact visuel par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Dans ces conditions, et malgré l’absence de plan en coupe, eu égard à la nature du projet qui ne porte pas sur la construction d’un bâtiment, l’autorité compétente disposait de l’ensemble des éléments permettant au service instructeur de porter une appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Par suite, et alors que le dossier n’avait pas à comporter une photographie pour chacune des maisons voisines, ni un photomontage différent pour chaque saison, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions précitées des article R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, doit être écarté en toutes ses branches.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / (…) ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a d’ailleurs explicitement inclus les installations relatives aux communications électroniques dans la catégorie des installations à caractère industriel.
14. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
15. En l’espèce, la déclaration préalable indique que les travaux projetés nécessitent « un raccordement électrique d’une puissance de 12Kva qui pourrait nécessiter une extension de réseau électrique dont les frais seront à la charge du pétitionnaire en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ». D’une part, la commune de Vérac, qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne soutient pas avoir l’intention de financer l’extension du réseau électrique, notamment pour répondre à d’éventuels besoins appréciés au regard de ses perspectives d’urbanisation et de développement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux d’extension en cause ont pour finalité d’alimenter en électricité le projet d’intérêt public poursuivi par la société Orange de réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, sur une longueur, dont, compte tenu de l’éloignement de la parcelle en cause des parties urbanisées de la commune, il n’est pas contesté qu’elle excède celle permettant d’entrer dans le champ de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Ainsi, compte tenu de la nature et de la situation de l’opération projetée, cette extension doit être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dont la réalisation est rendue nécessaire par le projet et dont le coût est, par suite, susceptible d’être mis à la charge de la société pétitionnaire. Dès lors que celle-ci s’est engagée à prendre en charge ce coût, M. E… et autres ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user de son droit à défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le projet d’édification d’une antenne-relais comporte une zone d’implantation d’une surface au sol de 4 mètres carrés, impliquant uniquement l’élagage d’arbres voisins et la suppression de quelques arbustes. M. E… et autres n’apportent aucun élément de nature à établir que des arbres seront nécessairement abattus, alors notamment que le centre de la parcelle abrite déjà un local EDF. Dans ces conditions, le projet, qui n’a pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain, ni de mettre fin à sa destination forestière au sens des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code forestier, n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation de défrichement préalable par application des dispositions également précitées de l’article L. 341-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, reprenant les dispositions de l’article L 111-1-4 aujourd’hui abrogé : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : / (…) 4° Aux réseaux d’intérêt public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du même code : « Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
19. Aux termes de l’article N6 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac : « 6.1 – Le long de la route départementale RD737, dans des espaces non encore urbanisés : / Les constructions nouvelles et les extensions de construction, exceptées celles prévue à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, doivent être implantées : / en retrait de l’axe de la voie avec un recul minimum de 75 mètres (…) ».
20. L’antenne-relais projetée, qui constitue un ouvrage technique nécessaire à un réseau d’intérêt public et dont la hauteur est imposée par ses caractéristiques techniques, n’est pas soumise à la règle de recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la route départementale RD737. Par suite, les dispositions de l’article N6 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac ne sont pas de nature à fonder une décision d’opposition.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article N7 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac : « (…) / 7.2 – Limites de fond de parcelles : / – Soit les extensions ou les constructions autorisées au sein de la zone devront être implantées en ordre discontinu (implantation en retrait des limites latérales) ; la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée doit au moins être égale à 3m. / – Soit les extensions ou les constructions autorisées au sein de la zone devront être implantées en ordre continu ».
22. Alors que les dispositions de l’article 7.2 citées au point précédent ne font pas obstacle à l’aménagement, comme le prévoit le projet, d’une clôture en limite séparative, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande, qu’une dalle serait aménagée à moins de 3 mètres de la limite de fond de parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 7.2 de l’article N7 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Vérac doit être écarté.
23. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile, le maire de la commune de Vérac aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la société Orange. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Orange est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués avant dire droit et mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la demande d’annulation présentée par M. E… et autres, puis a annulé l’arrêté du maire de Vérac du 4 août 2018 portant non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, sans qu’il soit besoin ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Orange devant le tribunal, ni de se prononcer sur la régularité du jugement du 21 juin 2023, la société Orange est fondée à demander l’annulation du jugement avant dire droit du 1er février 2023 et, par voie de conséquence, du jugement mettant fin à l’instance devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la société appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Les jugements n° 2100082 des 1er février et 21 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. E… et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions d’appel présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. E… et autres verseront à la société Orange une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à M. B… E…, en qualité de représentant unique, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Vérac.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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