Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 25PA03628
TA Paris 18 juin 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle

    Monsieur A… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions mentionnaient les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondaient, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a constaté que Monsieur A… ne démontrait pas de liens suffisants en France et n'apportait pas d'éléments prouvant des risques dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A… n'apportait pas d'éléments probants concernant les risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions, rendant la demande de mise à la charge de l'Etat sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03628
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03628
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2508122
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 25PA03628