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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2500829/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500829/6-2 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par
Me Ormillien, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B….
3. En second lieu, si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2007, il ne justifie pas de cette date d’entrée, il n’établit l’ancienneté de son séjour sur le territoire qu’à compter de l’année 2009 et l’ancienneté de son séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il a su, au fil de ses dix-huit années de présence ininterrompue en France, tisser et entretenir des liens personnels forts avec ses proches et plus largement avec la société française, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et il ne justifie d’aucune attache particulièrement intense sur le territoire malgré la présence de deux frères en situation régulière. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Egypte, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement en litige méconnaitraient les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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