Rejet 11 octobre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 octobre 2024, N° 2404205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404205 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 24VE02955, M. B, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. A se disant C B , ressortissant algérien né le 30 janvier 1995 à Oran, déclare être entré sur le territoire français en 2020 ou 2021, et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 2 octobre 2024 pour des faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 octobre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure en l’absence de mise œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-8 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B prétend être entré sur le territoire français en 2020 ou 2021 selon ses écritures, sans justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée, et y réside irrégulièrement, sans avoir cherché à régulariser sa situation, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement régulièrement notifiée en date du 17 janvier 2022, qu’il ne prouve pas avoir exécutée, et d’un arrêté du 19 janvier 2022 l’assignant à résidence régulièrement notifié, dont il n’a pas respecté les obligations. S’il produit une attestation établie pour les besoins de la cause selon laquelle il est hébergé depuis le 15 septembre 2024, il a lui-même déclaré lors de sa garde à vue le 2 octobre 2024 qu’il était sans domicile fixe. Il n’établit pas qu’il travaillerait sur le marché afin de subvenir à ses besoins ni qu’il aurait en France un oncle en situation régulière. A supposer même toutes ces allégations établies, M. B est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à récemment. Enfin, s’il soutient qu’il a l’épaule déboitée et une fracture, il ne ressort pas des documents médicaux produits que son état de santé revêtirait un caractère de grande gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, M. B ne conteste pas avoir déjà été interpellé par les services de polices en 2022 pour agression et menace de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique et le 2 octobre 2024 pour des faits de recel de vol et de détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage, pour les mêmes motifs de fait et à supposer le moyen invoqué, entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 7 de la présente ordonnance, en refusant un délai de départ volontaire à M. B, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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