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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 mars 2025, n° 24PA05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05079 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 août 2024, N° 2418952/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2418952/6 du 27 août 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 M. B A alias C A, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) à défaut, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le consulat de Côte d’Ivoire ait émis un passeport constatant son état civil et sa minorité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, tirées de la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. A cet égard, compte tenu de la motivation personnalisée de cet arrêté, le requérant n’établit pas le défaut d’examen allégué en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il serait mineur et ne pourrait dès lors faire l’objet d’un éloignement.
5. En troisième M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris au point 5 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A alias C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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