Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24TL02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2024, N° 2304135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 2304135 du 30 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Dubois, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, en raison de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 11 avril 2022, qui constitue un événement nouveau au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ;
— la proposition de rectification est irrégulière en ce qu’aucune motivation ne soutient l’avis de mise en recouvrement pour l’année 2016 ;
— il ne peut être assujetti à aucune imposition dès lors que sa résidence fiscale au sens de l’article 4B du code général des impôts ne se trouve pas en France ;
— l’assiette retenue par les services fiscaux de l’Hérault est inexacte ;
— c’est à tort que les services fiscaux de l’Hérault ont rejeté les charges déductibles de l’impôt sur le revenu ;
— la majoration de 40 % est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le directeur de contrôle fiscal Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande de première instance de l’intéressé était tardive et donc irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait appel de l’ordonnance du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 () ».
4. Il est constant que la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté la réclamation de M. A du 16 mai 2019 à l’encontre des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 a été notifiée à l’intéressé dans un pli présenté à son domicile le 11 décembre 2019 et que ce pli a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En conséquence et comme le premier juge l’a relevé, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 11 décembre 2019.
5. Si M. A se prévaut de ce que, par jugement du 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Béziers l’a relaxé des poursuites pour fraude fiscale dont il fait l’objet, il résulte de l’instruction que ce jugement n’est pas définitif. En tout état de cause, la seule circonstance de cette relaxe ne saurait être regardée comme constituant un événement nouveau au sens des dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que c’est à bon droit que le premier juge a regardé la décision de l’administration fiscale du 17 mai 2023 rejetant la nouvelle réclamation de l’intéressé, formée le 25 octobre 2022, comme confirmative de la décision du 18 novembre 2019, précitée, devenue définitive, et a rejeté la demande de M. A comme irrecevable.
6. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02989
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