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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24NT00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 janvier 2024, N° 2101793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n°2101793 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C, représentée par Me Boudevin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les mouvements de crédit de son compte bancaire ont été invariablement considérés par l’administration comme des crédits tirés de son activité professionnelle alors que certains mouvements ne relèvent pas de cette activité et sont de nature personnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours (), les requêtes d’appel ne comportant que des moyens des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Mme C, qui exerce une activité d’artisan photographe en qualité d’exploitante individuelle depuis le 1er janvier 2017, a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 26 janvier 2024, dont Mme C relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». En vertu de l’article R. 193-1 de ce livre, dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
4. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés à l’intéressée selon la procédure de taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe également à Mme C sur le fondement de l’article L. 193 du même livre.
5. Il résulte de l’instruction que, pour critiquer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, Mme C soutient en appel que les mouvements de crédit de son compte bancaire ont été invariablement considérés par l’administration comme des crédits tirés de son activité professionnelle alors que certains mouvements ne proviennent en réalité pas de cette activité et sont de nature personnelle. Toutefois, ses affirmations ne sont assorties d’aucun élément ni justificatifs, qui permettraient d’en démontrer le bien-fondé. En outre, il n’est pas sérieusement contesté par Mme C que les relevés de compte obtenus par l’administration, dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire où a été ouvert un compte désigné pour bénéficier d’un fonds de solidarité, mentionnent expressément l’existence d’un compte professionnel de Mme C. Il suit de là que Mme C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’erreur commise par l’administration dans la détermination des bases d’imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. La requête présentée par Mme B comportant des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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