Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 26VE00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, N° 2208507 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ commune de la Garenne-Colombes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… et Mme A… H… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la Garenne-Colombes a délivré à M. E… F… un permis de construire n° PC 92 035 21 E 0026 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208507 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et a mis à la charge notamment de M. et Mme H… le versement à M. F… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… G… et Mme A… G…, représentés par Me Favier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet de leur demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes et de M. F… le versement d’une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ».
3. La commune de la Garenne-Colombes figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, le recours de M. et Mme H… introduit le 9 juin 2022 est dirigé contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu en premier et dernier ressort. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. et Mme H… au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H… et Mme A… H… et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
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