Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25DA00939
TA Amiens 24 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas fait une inexacte application de l'article L. 422-1, compte tenu de l'absence de diplôme et de la progression dans ses études.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les allégations de M me B concernant ses liens en France n'étaient pas établies et que son intégration professionnelle n'était pas suffisante pour justifier le maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait correctement évalué la situation de M me B au regard des éléments fournis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément à la loi, en tenant compte de l'absence de progression dans ses études.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les liens familiaux allégués n'étaient pas prouvés et que son statut d'étudiante ne justifiait pas son maintien en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00939
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00939
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 24 avril 2025, N° 2404698
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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