Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 avril 2025, N° 2404698 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404698 du 24 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B, représentée par Me Armel Faik Taverdin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
— les décisions méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B, de nationalité turque, née le 28 septembre 1993, est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 10 novembre 2019 au 10 novembre 2020, renouvelé pour les années 2021, 2022 et 2023. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination. Elle interjette appel du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français. Elle se prévaut uniquement de sa participation aux cours de français, de formations diverses notamment en langue étrangère et en technique de l’aquarelle et de la peinture acrylique. Par ailleurs, elle produit plusieurs refus à ses candidatures pour différentes formations en 2024 et 2025. Compte tenu de l’absence de diplôme et d’une réelle progression dans ses études pendant les six années en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Mme B se prévaut, sans l’établir, vivre sur le sol français avec sa sœur, ses neveux et nièces et entretenir une relation de couple. Outre que ses allégations quant aux liens qu’elle entretient en France ne sont pas établies par les pièces du dossier, elle est venue en France pour y poursuivre des études et n’avait pas vocation à y demeurer. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’elle ne suit pas des études présentant un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, elle dispose d’attaches dans son pays, dans lequel elle y a vécu jusqu’à ses 26 ans et où réside sa famille. Elle ne saurait faire état d’une intégration professionnelle réelle en se prévalant d’une attestation de travail du gérant du restaurant dans lequel elle est salariée en contrat à durée indéterminée seulement depuis le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation réelle ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA00939
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