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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A J D B, M. I D K, M. H D, Mme C B et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2405344, 2405346, 2405348, 2405350 et 2405351 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. D B et autres, représentés par Me Dolle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendus tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Les demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme G E, M. H D, M. I D et Mme C B épouse D ont été rejetées par des décisions du 5 février 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D B et autres, de nationalité colombienne, relèvent appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 20 août 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendus et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et sont entachées d’une erreur d’appréciation, moyens que les requérants réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En troisième lieu, s’ils l’allèguent, les intéressés ne produisent aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B et autres, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D B et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A J D B, M. I D K, M. H D, Mme C B et Mme G F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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