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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 janvier 2025, N° 2303038 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303038 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, notamment le jugement ayant annulé la précédente assignation à résidence prononcée à son encontre ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de ce que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français, laquelle a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000001 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né en 1996, est entré sur le territoire français en juin 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son audition par les services de gendarmerie de Lussac-les-Chateaux et la vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 8 octobre 2024, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée par un arrêté du préfet en date du 22 novembre 2024. Après l’annulation de ce dernier arrêté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2024, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 11 décembre 2024, a de nouveau assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend son moyen de première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement constituant la base légale de la mesure d’assignation litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit à son soutien un compte rendu d’analyse médicale du 31 décembre 2024 concernant son épouse ainsi que la copie d’une reconnaissance anticipée de paternité datée du 2 janvier 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui a écarté ce moyen en relevant notamment qu’à la date de la décision en litige la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut était particulièrement récente, qu’à cette même date cette dernière n’était pas enceinte, qu’il ne démontre pas entretenir des liens avec des membres de sa famille installés en France ni que son état de santé nécessiterait la poursuite des soins qu’il dit avoir débutés en France, qu’il ne démontre pas davantage son insertion professionnelle et sociale, et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend dans des termes identiques et sans aucune critique utile du jugement, ni autre pièce nouvelle, les autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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