Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2024, N° 2201449-2201450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020700 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2201449-2201450 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B…, représenté par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’implantation de son activité professionnelle en zone franche urbaine (ZFU) est incontestable, même s’il exerce son activité d’infirmier au domicile de ses patients ;
- le service s’est fondé à tort sur des éléments relatifs à son local qui ont été constatés au cours d’une période postérieure à la période qui fait l’objet de la rectification ;
- les faibles consommations déduites en 2016 et 2018 s’expliquent par le fait que le loyer comprend les charges ;
- il exerce une activité dont le caractère non sédentaire lui est imposé par les médecins prescripteurs de soins ;
- il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période 2019 à 2021 à l’issue de laquelle l’application du régime applicable à l’implantation en ZFU n’a pas été remise en cause ;
- le service ne soutient ni ne démontre que la condition relative au chiffre d’affaires n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité d’infirmier libéral et a déclaré disposer d’un cabinet situé en zone franche urbaine à Besançon, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale, par deux propositions de rectification des 12 décembre 2019 et 21 janvier 2020, établies selon la procédure de rectification contradictoire, a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. M. B… relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Selon les dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d’impositions en litige, les contribuables qui, lorsqu’ils possèdent des locaux situés à l’intérieur d’une zone franche urbaine tout en réalisant des actes en rapport avec cette activité en dehors de cette zone, exercent une activité de type non sédentaire, peuvent se prévaloir du régime de faveur tendant à l’exonération de leurs bénéfices, sous réserve notamment, soit qu’ils emploient au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, soit qu’ils réalisent au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt contesté ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. L’implantation d’une activité en zone franche urbaine s’apprécie, pour le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d’exploitation utiles à cette activité et de son lieu d’exercice effectif.
Pour remettre en cause l’exonération d’impôt sur le revenu dont M. B… a bénéficié au titre des années 2016 et 2017, l’administration a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de l’implantation matérielle de son activité, accompagnée de moyens matériels, dans la zone franche urbaine du quartier de Planoise de Besançon. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période vérifiée, M. B…, qui exerçait son activité de soins exclusivement au domicile de ses patients et n’effectuait pas les tâches administratives afférentes à l’exercice de sa profession, louait depuis le 31 octobre 2009, dans un bâtiment situé en zone franche urbaine, un local d’une superficie de 50 m2, destiné à accueillir son cabinet professionnel. Lors de la visite de ce local, effectuée par le vérificateur, le 9 décembre 2019, en présence de M. B…, il a été constaté que ce local était équipé d’un bureau avec une connexion informatique, sans ordinateur, d’une table d’examen, recouverte de nombreux documents divers et d’un matelas gonflable recouvert d’une couverture. Il a également été relevé qu’il ne comportait aucun autre matériel médical nécessaire à la dispense des soins infirmiers et qu’il était utilisé, pour moitié, pour stocker des meubles. Si M. B… fait valoir que ces constatations ont été réalisées postérieurement à la période vérifiée, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à contredire la matérialité de ces constats alors au demeurant qu’il a déclaré lors de son audition en mai 2019 par les services de police, dont l’administration a obtenu la teneur dans le cadre de son droit de communication, qu’il n’utilisait pas ce local pour l’exercice de sa profession et qu’il l’avait pris à bail afin de justifier d’une adresse lui permettant de bénéficier des dispositions relatives aux zones franches urbaines. En outre, l’administration a également tenu compte du fait que les courriers adressés à M. B… à son cabinet sont revenus avec la mention « absent avisé » et que ce dernier a sollicité leur envoi à son domicile révélant ainsi que ce dernier ne relevait pas le courrier envoyé à son adresse professionnelle. Enfin, la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une nouvelle vérification de comptabilité pour la période 2019 à 2021 à l’issue de laquelle l’application du régime applicable à l’implantation en ZFU n’a pas été remise en cause ne permet pas d’établir, au vu des éléments précités, que l’implantation effective de l’activité de M. B… au cours des années vérifiées dans le cadre du présent contentieux se situait dans ce local. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant implanté son activité professionnelle en zone franche urbaine, condition pourtant nécessaire pour bénéficier du régime de faveur. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre, au titre des années 2016 et 2017, au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts, alors même qu’il remplirait, selon lui, la condition relative à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 25% auprès de clients situés dans cette zone, cette condition d’éligibilité au régime d’exonération n’étant en tout état de cause pas suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… Ly et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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