Rejet 9 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 2406256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406256 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié par la circonstance qu’il est démuni du visa de long séjour et n’a pas envisagé de déroger à cette condition au regard des nécessités liées au déroulement de ses études ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant arménien né le 12 décembre 2004, relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
S’il est constant que M. B… est démuni du visa long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné la possibilité de délivrer à l’appelant un titre de séjour en qualité d’étudiant au titre de son pouvoir de régularisation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 précité, et il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. B… aurait fait valoir une nécessité liée au déroulement des études justifiant qu’il soit dérogé à la présentation du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, alors que, tel qu’exposé au point précédent, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la possibilité pour un étranger de bénéficier de la dérogation prévue au second alinéa de ces dispositions à la condition d’une entrée régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’appelant serait entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a opposé à M. B… l’absence de visa de long séjour.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en septembre 2021 avec ses parents et qu’il y est scolarisé depuis. Il indique avoir reçu de bonnes appréciations de ses professeurs, a obtenu le Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 et fait trois stages en entreprises démontrant sa volonté d’intégration. Cependant, il ne justifie pas, malgré un parcours scolaire convenable, qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, notamment, que ses parents résident irrégulièrement sur le territoire français et que toute la cellule familiale pourrait se reconstituer en Arménie. Il n’établit pas par ailleurs qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sauraient être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… est célibataire, sans charge de famille et que ses parents résident également irrégulièrement en France. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige ne précise pas si sa présence constitue ou non une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement ne révèle pas, par elle-même, l’absence d’examen de ces critères et signifie seulement que le préfet n’a pas entendu retenir ces éléments pour édicter l’interdiction de retour en litige. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait commis un défaut d’examen réel et complet de la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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