Rejet 11 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2025, N° 2502875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2502875 du 11 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502875 du 11 juin 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1991, a fait l’objet, par un arrêté du 18 janvier 2025 du préfet de police, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi. M. B interjette appel de l’ordonnance du 11 juin 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, par l’ordonnance attaquée du 11 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. B au motif que sa requête ne comportait que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige.
4. M. B soutient que l’ordonnance attaquée méconnaît le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés en première instance, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, étaient opérants et assortis d’éléments suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort des termes de la requête de première instance que M. B s’est borné à alléguer, de manière succincte et sans précision suffisante, des éléments de faits qui n’étaient établis par aucune pièce du dossier à l’appui de l’ensemble des moyens soulevés dans cette instance, la méconnaissance du droit d’être entendu y inclus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’intéressé n’a pas donné suite à une mesure d’instruction tendant à la production de toute pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, de telle sorte que le premier juge n’a pas été mis en mesure par le requérant d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés, lesquels étaient ainsi dépourvus de précisions suffisantes. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil et celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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