Rejet 26 mai 2025
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25NC02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2025, N° 2306439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie survenue le 17 septembre 2019, d’enjoindre le CHR Metz-Thionville de reconnaître sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, de la rétablir dans ses droits, notamment en matière de prime, rémunération et prise en charge de frais médicaux et de condamner le CHR Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2306439 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du CHR de Metz-Thionville et d’enjoindre cet établissement de reconnaître sa pathologie imputable au service dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du CHR Metz-Thionville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a fait une erreur d’appréciation relative au caractère imputable au service de sa pathologie et que tous les comptes-rendus des examens réalisés démontrent que sa pathologie correspond intégralement à la définition de la maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement litigieux ainsi que la lettre de notification mentionnant expressément et sans ambiguïté le délai d’appel de deux mois ont été mis à la disposition de Mme B… le 23 juin 2025 à 11 h 21, sur l’application télérecours citoyens, ainsi que l’atteste l’accusé de mise à disposition. Cette notification étant régulière, elle a fait courir le délai d’appel à compter du 25 juin 2025. L’appel de Mme B…, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 5 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois, imparti par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222.1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville – Hôpital Notre Dame de Bon Secours.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Faire droit ·
- Titre
- École nationale ·
- Coefficient ·
- Beaux-arts ·
- Enseignement ·
- Décision implicite ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Collectivités territoriales ·
- Aménagement du territoire ·
- Enquete publique ·
- Espace naturel sensible ·
- Énergie ·
- Atteinte ·
- Aviation civile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- La réunion ·
- Rémunération ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.