Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2025, N° 2502163/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les deux arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2502163/8 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C…, représenté par Me Garboni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il est entré en France irrégulièrement et non sous couvert d’un visa ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’indique pas de manière claire et précise le pays de destination ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1991, déclare être entré en France en 2019. Par deux arrêtés du 22 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité des arrêtés dans leur ensemble :
3. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de l’erreur de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 et 7 à 10 de leur décision.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués du 22 janvier 2025 ont été signés par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’article 16 de l’arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché les arrêtés litigieux manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… se prévaut de sa résidence en France depuis 2019, de ses efforts d’intégration à la société française ainsi que de la présence de sa famille sur le territoire national. Par ailleurs, il verse au dossier des pièces permettent d’attester de ce qu’il a exercé diverses activités professionnelles sur le territoire français depuis son arrivée, en tant qu’agent de service, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter de novembre 2019 et jusqu’en octobre 2021, en qualité d’employé polyvalent de restauration, en contrat de travail à durée déterminée, entre le 21 janvier 2022 et le 20 avril 2022, en tant que cuisiner à compter d’octobre 2022, en contrat de travail à durée indéterminée auquel il a été mis fin au cours de sa période d’essai, en novembre de la même année, puis en cette même qualité au sein d’une autre société, à compter de septembre 2023 et ce jusqu’à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu notamment de ses qualifications et du caractère relativement récent de l’activité professionnelle dont justifie M. C…, à la date de la décision en litige, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, M. C…, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni même n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’arrêté contesté fixe le pays de destination vers lequel M. C… pourra être éloigné, vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, par ailleurs, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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