Annulation 6 mars 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24VE00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2308228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2308228 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A, représentée par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article L. 435-1 de ce code et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, de nationalité marocaine, née le 30 juillet 1966 à Naima, est entrée en France le 2 mars 2020 munie d’un visa valable jusqu’au 30 mai 2023. Elle a sollicité le 10 novembre 2022 un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 15 mai 2023, refusé de faire droit à sa demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement n° 2308228 du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A préalablement à l’édiction de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par son avis du 23 janvier 2023, estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, souffre d’un cancer de sein bilatéral d’origine génétique et est atteint d’un syndrome de mutation du gène BRCA 2. Elle soutient qu’elle a subi des opérations chirurgicales lourdes qui ont entraîné des séquelles nécessitant une prise en charge et un suivi médical continus qui ne peuvent être dispensés, dans son pays d’origine. Toutefois, les certificats médicaux les plus récents qu’elle produit indiquent seulement que son état de santé nécessite un suivi tous les trois mois et ne mentionnent pas que ce suivi ne pourrait être réalisé dans son pays d’origine. Ainsi, Mme A ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre ses consultations oncologiques et de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine où elle a d’ailleurs été soignée entre 2011 et 2020. Les pièces produites par Mme A sont ainsi insuffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège de médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’elle ne pourrait pas, personnellement, avoir accès aux soins nécessités par son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
10. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020, de ce qu’elle fait l’objet d’un suivi médical, de ce que son état de santé nécessite la présence quotidienne d’un proche et de la présence en France de ses enfants et sa fratrie. Toutefois, le séjour de Mme A sur le territoire français demeure récent. Si elle établit que son fils est présent régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans, elle ne produit aucun élément sur la situation en France de sa fille. En outre, elle n’établit pas ne pas avoir conservé de lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Si elle produit un certificat médical du 1er juin 2023 mentionnant qu'« elle est toujours accompagnée au cabinet par un membre de sa famille pour les soins médicaux », elle ne justifie pas de ce que son état de santé nécessiterait la présence quotidienne d’un proche. Si elle produit des attestations de formation à la langue française, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et médicale ainsi que des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle et médicale de Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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