Rejet 21 février 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01499 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2025, N° 2501229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501229 du 21 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 décembre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2000 à l’âge de 17 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juin 2018. Le 14 février 2025, il a été interpellé dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour et placé en retenue à cette fin. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 21 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions des articles L. 611-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions dans lesquelles le préfet peut édicter une mesure d’éloignement et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code fixant les conditions permettant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en précisant dans son arrêté que M. B… avait déclaré, sans toutefois le prouver, être entré en France en 2000, qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il disposait d’attaches familiales en France mais sans justifier de leur intensité et qu’il représentait une menace pour l’ordre public compte tenu des infractions pénales dont il s’est rendu l’auteur, lesquelles sont détaillées dans la décision, le préfet a énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s’est appuyé. Par suite, le préfet du Var a suffisamment motivé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
En deuxième lieu, l’appelant entend soutenir que les décisions attaquées constituent une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. B… allègue être entré en France en 2000 et il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu six enfants. Toutefois, M. B… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il vivrait avec son épouse et ses enfants. M. B… ne démontre pas non plus qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni même qu’il aurait noué avec eux des liens particuliers. En outre, la seule attestation produite par son frère pour démontrer que ses frères et sœurs résident sur le territoire ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait particulièrement intégré au plan social ou professionnel en France alors qu’il a été signalé comme auteur de violences en 2017 et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nice en décembre 2020. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… entend soutenir que les décisions en litige porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de corps de sa femme et de fait de ses enfants. Comme exposé précédemment, l’appelant n’établit pas entretenir des liens avec ses enfants ni ne démontre une quelconque participation effective à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si l’appelant allègue que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 précité, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant des critères légaux applicables, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hosseini Nassab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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