Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2025, N° 2305368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305368 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Carro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé d’office à une substitution de motifs sans que cette substitution ait été demandée par l’administration et sans qu’elle ait pu y répliquer, cette substitution de motifs est, en outre, erronée car son fils étant entré en France avant l’âge de dix ans, il pourra prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien à l’existence de considérations humanitaires ou exceptionnelles ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est également entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1978, déclare être entrée en France le 8 janvier 2019. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas entendu opérer une substitution de motifs mais qu’ils ont apprécié la situation du fils de la requérante par rapport à son droit au séjour, sans se fonder exclusivement sur cette situation, dans le cadre de l’examen du moyen soulevé par la requérante, tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette motivation apparaît surabondante, ainsi d’ailleurs que celle faisant état de la nécessité pour la requérante de rester auprès de sa sœur, les premiers juges auraient pris la même décision en se bornant à constater, comme ils l’ont fait au point 4 de leur jugement, que Mme B… n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, ni que son enfant, né en 2008 et sur lequel la sœur de la requérante exerçait l’autorité parentale à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas l’y rejoindre pour y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que les juges de première instance auraient entaché d’irrégularité leur jugement en relevant, à tort, d’office, et sans recueillir les observations préalables des parties, une substitution de motif, ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a, dans un premier temps, considéré que Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 puis a, dans un second temps, estimé qu’elle ne démontrait pas davantage l’existence de considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier l’usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son refus d’une erreur de droit en conditionnant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien à l’existence de considérations humanitaires et exceptionnelles, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. Mme B… établit être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa court séjour espace Schengen le 8 janvier 2019 et déclare n’avoir, depuis lors, plus quitté le territoire national. Toutefois, les pièces versées au dossier, éparses et composées principalement de quelques ordonnances médicales et de factures, ne permettent pas d’établir une présence habituelle et continue de l’intéressée en France à l’exception de la période entre les mois de février et avril 2023, correspondant à la date de l’arrêté attaqué, période pour laquelle Mme B… produit, pour chaque mois, un bulletin de paie en qualité d’employée au sein d’un établissement d’horlogerie et de bijouterie indiquant un salaire équivalent au SMIC. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’un fils né le 21 août 2008 en Algérie, que son fils vit avec sa tante et ses deux neveux, tous trois de nationalité française, après que la requérante ait consenti au partage de ses droits d’autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 avril 2019 et qu’il est scolarisé en France depuis 2018. Ainsi, eu égard aux circonstances que Mme B… a vécu en Algérie jusqu’au moins l’âge de 41 ans, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine et que son fils unique a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de 10 ans, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée dans le pays dont Mme B… et son fils ont la nationalité. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le préfet du Val-de-Marne n’a pas non plus entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un certificat de résidence ayant été écartés, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de ce refus pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Ensuite, au regard des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations des articles 6--5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant Mme B… à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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