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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 août 2024, N° 2416794/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2416794/6 du 27 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a omis d’examiner les moyens qu’elle avait tirés de l’absence de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l’absence d’examen complet de sa situation avant l’édiction de cette décision et d’une violation, par la même décision, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Vi Van, pour Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a obligé Mme C… B…, ressortissante angolaise, née le 25 mai 1989 à Andulo-Bie (Angola), entrée en France le 8 septembre 2022 selon ses déclarations, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme C… B… fait appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C… B…, le premier juge a expressément répondu aux points 3, 4 et 6 de son jugement qui concernent à la fois l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, aux moyens qu’elle avait tirés devant lui de l’absence de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l’absence d’examen complet de sa situation avant l’édiction de cette décision et d’une violation, par la même décision, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et en ce qu’il fixe le pays de destination, et de l’absence d’examen complet de la situation Mme C… B… avant ces décisions, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… soutient qu’elle réside désormais en France avec son fils né le 9 avril 2012 au Brésil, de nationalité brésilienne, qui est régulièrement scolarisé et devait être admis en classe de 6ème en septembre 2024, et avec sa fille née le 20 septembre 2022 à Clamart pour qui elle a obtenu une place en crèche. Elle fait également valoir qu’elle a débuté le 25 mars 2024 une formation à distance en vue d’obtenir un CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance » auprès du centre européen de formation, qu’elle suit avec assiduité. Toutefois, Mme B… ne réside en France que depuis le mois de septembre 2022, est célibataire, n’établit pas qu’elle ne pourra emmener son fils avec elle en Angola, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et qu’il n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou qu’il reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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