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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2414078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2414078 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. A, représenté par Me Vasram, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-6 et R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 19 mars 1994 et entré en France le 10 février 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « saisonnier », s’est vu délivrer, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2024. Le 8 janvier 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A. En particulier, le tribunal n’avait pas à mentionner l’ordonnance n° 2404332 du 11 avril 2024 du juge des référés du même tribunal qui a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A, pour la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, l’autorité s’attachant à cette ordonnance, eu égard notamment à son caractère provisoire, n’ayant aucune incidence sur l’office du juge du fond. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. D’autre part, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 421-1, L. 433-6 et R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de ladite convention et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 15 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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