Rejet 30 décembre 2022
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 23PA00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Par un jugement n° 2214093 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au « préfet » de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motifs dès lors que les motifs initialement retenus par le ministre n’étaient pas fondés et que celui-ci n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur les motifs invoqués en cours d’instance ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il résidait habituellement en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant aux faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
La requête de M. B a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 18 avril 1995, fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire.
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l’article L. 321-2 du même code : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. / Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
4. En premier lieu, si M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 11 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige était motivée par le fait que M. B a « fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste », le ministre de l’intérieur a sollicité en première instance une substitution de motifs en faisant valoir que la décision se fondait, d’une part, sur les propos antisémites et misogynes tenus par l’intéressé au cours de l’année 2012 lui ayant valu une exclusion de son établissement scolaire à la fin de l’année 2012 et, d’autre part, sur sa condamnation, le 13 mars 2019, par les autorités judiciaires tchèques à une peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire de la République tchèque, pour des faits, commis au mois d’avril 2018, de viol en réunion. Le ministre a également produit une fiche de signalement SIRENE ainsi qu’une note blanche des services de renseignement, indiquant précisément tant les propos tenus par l’intéressé en 2012 que les faits qu’il a commis en 2018 en République tchèque. Par ailleurs, alors que M. B, qui a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ainsi sollicitée, n’a pas sérieusement contesté ces faits, les motifs invoqués par l’autorité ministérielle, eu égard, notamment, à la particulière gravité et au caractère récent des faits de viol en réunion pour lesquels l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire tchèque et en l’absence de toute garantie sérieuse et avérée de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, de non réitération et de réinsertion, permettent de caractériser, à la date de la décision attaquée portant interdiction administrative du territoire, soit le 10 juin 2021, une menace grave pour l’ordre public et sont, par suite, de nature à justifier légalement cette mesure. En outre, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Dans ces conditions, ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal administratif, dès lors qu’elle ne prive le requérant, en l’espèce, d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction administrative du territoire.
7. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il est entré en France le 22 décembre 2009, soit à l’âge de 14 ans, pour être pris en charge par son oncle et tuteur et qu’il réside habituellement sur le territoire depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dont le dernier titre de séjour a expiré le 1er juillet 2018, n’est revenu en France qu’à compter du mois d’octobre 2021 en raison de son incarcération en République tchèque depuis le mois d’avril 2018. Ainsi, à la date à laquelle l’interdiction administrative du territoire en litige a été prononcée, soit le 10 juin 2021, l’intéressé ne résidait plus habituellement en France depuis plus de trois ans et ne se trouvait pas sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que l’intéressé aurait résidé habituellement en France, ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en 2009 en France, à l’âge de 14 ans, pour y vivre aux côtés de son oncle et tuteur, et que son frère et une sœur y vivent aujourd’hui, il en ressort également que les parents de M. B résident en Algérie avec une de ses sœurs, que son titre de séjour a expiré en 2018, année de son incarcération en République tchèque, et que l’intéressé n’est revenu en France qu’en 2021. De même, si l’intéressé qui n’a été scolarisé que jusqu’à la classe de seconde, établit avoir travaillé principalement comme « chauffeur-voiturier », par intermittences et le plus souvent à temps partiel, entre 2014 et 2018, puis de nouveau à son retour en France, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés et du caractère récent de sa condamnation, la décision contestée portant interdiction administrative du territoire ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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