Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 décembre 2025, n° 25PA05374
TA Montreuil
Rejet 30 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur dans l'appréciation de la situation professionnelle

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, n'apportant aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que la décision ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que le requérant avait lui-même renoncé à son statut de réfugié, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant ce moyen inopérant.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur dans l'appréciation de la situation professionnelle

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, n'apportant aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que la décision ne portait pas atteinte à ses droits.

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    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que le requérant avait lui-même renoncé à son statut de réfugié, écartant ainsi ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant ce moyen inopérant.

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    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur dans l'appréciation de la situation professionnelle

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, n'apportant aucun élément nouveau.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que la décision ne portait pas atteinte à ses droits.

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    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que le requérant avait lui-même renoncé à son statut de réfugié, écartant ainsi ce moyen.

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    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05374
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05374
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, N° 2418650
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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