Rejet 30 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, N° 2418650 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2418650 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Paëz demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2418650 du 30 septembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. E… A…, ressortissant bangladais, né le 15 novembre 1988 est entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de réfugié en 2020 auquel il a renoncé en janvier 2022 pour rendre visite à sa mère mourante au Bangladesh. Il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 sur le fondement desquelles M. A… a sollicité son admission au séjour. Elle mentionne que
celui-ci, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1988 à Mirpur, Comilla, est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne fait valoir aucune attache familiale en France et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. De même, la décision relève que l’intéressé n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande de titre de séjour pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la décision mentionne que si l’intéressé présente 30 bulletins de salaire, une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine et une demande d’autorisation de travail, il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 31 mai 2024 de la plateforme inter-régionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. En outre, l’obligation de motivation n’impose pas à l’administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés. S’il fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » et non une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen individuel, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 de leur jugement, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
6. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que dès lors qu’il a été reconnu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme relevant du groupe social des homosexuels au Bangladesh, le retour dans ce pays lui fait courir des risques et l’empêche de mener une vie maritale et amoureuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est le requérant lui-même qui a renoncé à son statut de réfugié le 22 janvier 2022 pour retourner au chevet de sa mère malade et que dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Transmission de données ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Pierre ·
- Commission
- Ordre des médecins ·
- Qualification ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Option ·
- Décision du conseil ·
- Médecin spécialiste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Statuer ·
- Vent
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Existence ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réhabilitation ·
- Résidence ·
- Artistes ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.