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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2025, N° 2503229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2503229 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il ne présente plus une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant congolais né le 23 janvier 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 août 2005 au titre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 31 mars 2015, renouvelé jusqu’au 30 mars 2017. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Il relève appel du jugement n° 2503229 du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté en litige :
L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. L’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir examiné la durée de présence en France, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et un risque pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige :
M. B… réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par l’adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France régulièrement le 20 août 2005 muni d’un visa court séjour dans le cadre d’un regroupement familial. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 31 mars 2015 jusqu’au 30 mars 2017. Toutefois, il déclare être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (tentative), vol en réunion, escroquerie par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 février 2017. Il a ensuite été condamné à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive de tentative), vol aggravé par deux circonstances (récidive), menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique par le tribunal correctionnel de Rennes le 14 juin 2017. Le 15 juin 2017, il a été condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Le 18 novembre 2019, il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par la récidive. Le 10 décembre 2019, il a été condamné à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délai, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants par le tribunal correctionnel du Havre. Enfin, le 5 novembre 2020, il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit par le tribunal correctionnel du Mans. Il se prévaut de la présence de sa famille en France et établit ne pas être isolé en France étant donné que sa mère, ses sœurs et son frère y résident. Il a reçu des visites et des appels durant sa détention. Toutefois, au regard de la pluralité et de la gravité des faits délictueux commis, il apparaît que l’intégration de l’intéressé sur le territoire français demeure lacunaire et que ses perspectives de réinsertion ne sont nullement garanties. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, eu égard à la circonstance que sa présence représente une menace pour l’ordre public, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux tels que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… évoque de façon très générale et laconique des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en cause mentionne que M. B… est célibataire et sans enfant ce qui est exact. Il est aussi mentionné qu’il « semble être isolé sur le territoire français » alors qu’il dispose d’attaches familiales et a bénéficié de visites pendant sa détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette inexactitude matérielle.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté en cause ne comportant pas de refus de séjour, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité d’une telle décision. Ce moyen doit être écarté.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En l’espèce, M. B… n’établit pas qu’il disposait à la date de la décision attaquée, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en se fondant sur ces motifs pour lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, compte tenu de la situation de M. B… exposée au point 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations sur des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, l’arrêté mentionne que M. B… ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors que ce dernier justifie du décès de son père et de son grand-père et soutient que ses seules attaches sont sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette inexactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Ainsi, qu’il a été dit au point 6, la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de sa présence en France depuis 2005 et des attaches qu’il y a nouées et alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de 3 mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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