Désistement 6 décembre 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 25PA00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00049 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2415960/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2415960/6-2 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 6 janvier et 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Braun demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2415960/6-2 du 6 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de changement de statut ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’il encourt des risques en retournant dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 16 mars 1982 et entré en France le 13 octobre 2018, a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 28 janvier 2020. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de changement de statut et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’il encourt des risques en retournant dans son pays d’origine. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A produit pour la première fois en appel un certificat médical, un compte rendu d’hospitalisation, des ordonnances, ainsi qu’un rendez-vous, postérieurs à l’arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 novembre 2023, selon lequel eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé malien, M. A pourrait bénéficier effectivement du suivi médical nécessité par ses pathologies dans son pays d’origine.
4. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas fait mention, sur l’avis des médecins de l’OFII, des « diligences effectuées au stade de l’élaboration du rapport » ni de « celles effectuées au stade de l’élaboration de l’avis ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions de l’avis des médecins de l’OFII, produit devant les premiers juges, ne seraient pas lisibles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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