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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500062 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Landais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1985, qui indique être entré en France le 19 novembre 2014 muni d’un visa de court séjour, a fait l’objet, les 21 octobre 2016 et 4 novembre 2021, de deux mesures d’éloignement du territoire. A l’issue d’une audition en date du 6 décembre 2024, le préfet des Yvelines lui a, par un arrêté du même jour, fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4, 9 et 12 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A ne justifie notamment pas, par la carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat, les documents médicaux et une déclaration d’impôt ne mentionnant aucun revenu, qu’il résidait en France au cours de l’année 2016 et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations tel qu’invoqué par le requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches sur le territoire français et de son absence d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. De plus, il est hébergé et ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne par la production de bulletins de salaire établissant qu’il a travaillé à certaines périodes en 2019, 2020, 2023 et 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. L’ancienneté de son séjour en France n’est pas établie par les pièces produites. Par suite, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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