Rejet 4 avril 2023
Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 févr. 2024, n° 23NC01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2023, N° 2008330 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D, MM. Pierre Fiore, Christophe Goetz, Benjamin Bethune et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHR) a autorisé la présidente de la commission médicale d’établisssement du CHR à assurer la transmission des données du programme de médicalisation des systèmes d’informations (PMSI) et, d’autre part, la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la présidente de la commission médicale d’établissement du CHR a autorisé les médecins responsables des départements d’information médicale du centre hospitalier de Briey et du CHR à procéder à la remontée des données PMSI de chaque établissement, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2008330 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B D, MM. Pierre Fiore, Christophe Goetz, Benjamin Bethune et Mme C A , représentés par Me Maetz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les décisions des 8 et 10 septembre 2020, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le centre hospitalier régionale de Metz-Thionville, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme D et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le centre hospitalier régionale de Metz-Thionville informe la cour qu’il accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par leur mémoire enregistré le 7 février 2024, Mme D et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Nancy, le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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