Rejet 26 février 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 août 2025, n° 25BX00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 février 2025, N° 2300933, 2300934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A D et Mme B D née C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2300933, 2300934 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25BX00773 et un bordereau de productions de pièces enregistré le 21 mai 2025, M. D, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier ; il n’est pas suffisamment motivé ; le tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/002105 du 31 juillet 2025, a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25BX00774 et un bordereau de productions de pièces enregistré le 21 mai 2025, Mme D, représentée par
Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ; il n’est pas suffisamment motivé ; le tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/002106 du 31 juillet 2025, a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ( ) ».
2. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement nés en 1952 et 1956, sont entrés pour la dernière fois en France décembre 2015. Ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2016 et 2018, qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ont sollicité le 14 juin 2022 leur admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00773 et 25BX00774 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de leur contestation des arrêtés en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
6. Les appelants soutiennent également que le tribunal s’est livré à une appréciation erronée de leur situation personnelle familiale. Toutefois, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. et Mme D reprennent en appel le moyen tiré la méconnaissance, par le préfet des Hautes-Pyrénées, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils produisent en appel des pièces nouvelles, notamment des attestations émanant de proches et de membres de leur famille, accompagnées des documents d’identité de ces derniers. Ces seuls éléments n’apparaissent toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant que les intéressés se sont maintenus sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement, ne démontrent pas l’intensité et l’ancienneté des liens qu’ils entretiendraient avec leurs enfants majeurs et petits-enfants résidant en France, ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de soixante-trois ans et cinquante-neuf ans dans leur pays d’origine où il n’établissent pas être dépourvus d’attaches et ne font pas état d’obstacle à ce qu’ils puissent se voir délivrer des visas pour rendre visite aux membres de leur famille résidant en France. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Pau.
6. En second lieu, M. et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C épouse D.
Une copie sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00773, 25BX00774
ST
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