Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401581 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement du n°2401741 du 26 avril 2024, le magistrat désigné a rejeté la requête de Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme F…, représentée par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
3°) d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait au préfet de prendre une décision de remise aux autorités polonaises ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision ne mentionne pas le point de départ du délai de l’interdiction de retour ainsi que les modalités de son exécution ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1994, a été interpellée le 8 mars 2024 par les services de la police aux frontières à l’occasion d’un contrôle d’identité. Par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a obligée l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par un jugement du 26 avril 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… E…, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d’expulsion et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. C… A…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n’est ni établi, ni même allégué par les requérants que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions en litige par M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
En troisième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de Mme D… en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois le 8 mars 2024, jour de son interpellation. Lors de son audition par les services de police, elle a déclaré ne pas résider en France mais en Pologne et n’être venue en France que pour se faire soigner la cheville. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l’intéressée, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme D… doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Si Mme D… soutient qu’elle aurait dû faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités polonaises, pays dans lequel elle a formé une demande de séjour en 2022, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait légalement admissible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Moselle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, en se bornant à indique que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans préciser la nature des risques qu’elle encourt en cas de retour en Algérie, Mme D… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui précise notamment la date d’entrée de la requérante en France, que cette dernière ne dispose d’attache dans ce pays, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1, R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 de ce code, définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de cette interdiction. Elles prévoient ainsi des formalités postérieures à l’édiction de la décision portant interdiction de retour dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Moselle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… D…, à Me Namigohar et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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