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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25MA01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2405281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405281 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Il justifie d’une présence de dix ans sur le territoire et la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— L’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Le jugement ainsi que l’arrêté sont entachés d’un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens soulevés dans la requête, en particulier s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
6. Pas plus en appel qu’en première instance, M. A ne justifie avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 ou occuper un emploi relevant de ces métiers et de ces zones. Il se borne à cet égard à faire valoir en appel qu’il a exercé en tant qu’opérateur/emballeur auprès de la société Transcan E-Commerce du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2023, emploi qui ne figure pas dans la liste de l’arrêté du 1er avril 2021, alors en vigueur, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qu’il dispose d’une simple promesse d’embauche pour un poste en tant que plongeur/commis, emploi qu’il n’a jamais occupé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
8. M. A déclare être entré sur le territoire en 2015. S’il justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi de commis plongeur et qu’il a travaillé en qualité d’opérateur emballeur dans une société de septembre 2020 à octobre 2023, aucune de ces circonstances ne caractérise l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. M. A ne justifie pas, notamment au titre de l’année 2016 pour laquelle il ne produit qu’une attestation pôle emploi, et pour l’année 2018 pour laquelle il ne produit qu’un avis d’impôt, résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est borné à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant d’ailleurs pas examiné d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement, que M. A ne critique pas au demeurant.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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