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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024, N° 2411351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2411351 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer sans délai ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors, d’une part, qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en fondant sa décision sur des condamnations pénales qui ne lui ont pas été communiquées, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à sa situation familiale et à son activité professionnelle ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 1er février 1984, entré en France le 24 mars 2019, muni d’un visa, suite à son mariage célébré le 17 mars 2018 à Taverny (95) avec une ressortissante française, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté du 8 avril 2022. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par un jugement n° 2206415 du 6 mars 2023, sa demande d’annulation de cet arrêté. A la suite de son interpellation le 4 juillet 2024 lors d’un contrôle d’identité à la gare du Nord, par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par M. B, a répondu par une motivation suffisante aux moyens soulevés par celui-ci. Le moyen manque en fait.
5. En deuxième lieu, alors même que les décisions du juge pénal n’ont pas été produites en première instance, en indiquant à titre surabondant « qu’il ressort du jugement n° 2206415 du 6 mars 2023 que l’intéressé a été condamné le 25 septembre 2019 pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 28 juin 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, aucune reprise de relation n’étant constatée à la date de ce précédent jugement », le magistrat désigné n’a pas méconnu le principe du contradictoire, ni les droits de la défense.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que le premier juge a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
7. Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date de naissance et la nationalité de M. B, sa date d’entrée en France, la circonstance qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
9. En deuxième lieu, M. B n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise le 8 avril 2022 par le préfet du Val-d’Oise, alors que le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté le 6 mars 2023. S’il fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2015 et qu’il est marié depuis le 17 mars 2018 avec une ressortissante française, il n’établit ni l’ancienneté de sa présence en France, ni sa communauté de vie avec son épouse. Au surplus, il ressort du jugement n° 2206415 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2023, rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022, qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à douze mois la durée de cette interdiction, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. B ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son épouse avec laquelle il n’établit pas partager une communauté de vie, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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