Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 24PA05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes la réformation de l’arrêté modificatif n° 2022-500000419-A001 du 9 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « L’Estran », au titre de l’année 2022 à 703 164 euros, pour la porter à la somme de 898 492,29 euros et d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Normandie sur son recours gracieux formé le 20 juillet 2022.
Par un jugement n° 22.011 du 23 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° A24.026 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025 devant la cour administrative de Paris, la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville représentée par Me Musset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 22.011 du 23 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;
2°) de réformer l’arrêté modificatif du 9 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « L’Estran » au titre de l’année 2022 à 703 164 euros, pour la porter à la somme de 898 492,29 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’ARS de Normandie sur son recours gracieux formé le 20 juillet 2022 ;
3°) de juger que le financement Ségur doit être complet et pérenne ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Normandie d’ajouter aux montants mensuels qui lui sont versés, à compter du 1er janvier 2023, un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation Ségur telle que fixée précédemment ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Normandie de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, l’agence régionale de santé de Normandie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande et à ce que soit mis à la charge de la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05454.
Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SA Centre de rééducation fonctionnelle de Siouville et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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