Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26DA00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 novembre 2025, N° 2502927 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502927 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Constance Vercoustre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. B… est entré en France avec un visa court séjour en février 2020. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
4. Si M. B… a travaillé de mars 2023 à septembre 2024, d’ailleurs sans autorisation de travail, cette expérience est restée limitée, portait sur un poste d’opérateur de production sans qualification particulière et avait cessé à la date de l’arrêté.
5. M. B…, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident cinq frères et sœurs même s’il a un frère en France. La régularité du séjour en France de son épouse, de même nationalité, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Les trois enfants du couple, nés en 2016 et 2021, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
7. Si l’aîné des enfants souffre d’autisme, un titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » n’a pas été demandé et l’impossibilité d’une prise en charge au Maroc ne ressort ni des articles d’Ummah Charity du 24 février 2025 « Comment la maladie de l’autisme est-elle perçue au Maroc ? » et du Matin du 10 février 2026 « Autisme : l’insuffisance de la prise en charge au Maroc selon M’hammed Sajidi », qui font état de l’existence de structures spécialisées et d’une aide de l’Etat au Maroc, ni d’aucune autre pièce du dossier.
8. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 février 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Constance Vercoustre.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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