Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 251236/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 251236/8 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 27 décembre 1987, a été interpellé le 22 avril 2025 par les services de police, démuni de tout droit à circuler et à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et qu’il dispose d’une ancienneté de séjour et d’une expérience professionnelle dans un métier en tension, de nature à justifier que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6 à 9 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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