Rejet 17 octobre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24PA04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2024, N° 2409325/11-5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 8 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, la société Capgemini Technology Services et la société Airbus DS SLC ont demandé au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes, origines et imputabilités techniques de l’incident survenu le 1er décembre 2022 dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 de l’accord-cadre à bons de commandes portant sur la fourniture à la maîtrise d’ouvrage du projet « réseau radio du futur », de donner son avis sur les conséquences de cet incident sur l’exécution de l’accord-cadre, ainsi que les préjudices et surcoûts supportées par elles, enfin, de façon générale, de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2409325/11-5 du 17 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 24PA04472, les sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC, représentées par la SCP UGGC Avocats, demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, d’ordonner l’expertise sollicitée.
Elles soutiennent que l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 est mal fondée et procède de deux erreurs tenant à l’appréciation du périmètre de la mission confiée à l’expert par le tribunal de commerce de Nanterre et au calendrier de l’expertise ainsi diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la société DELL, représentée par la Selas Alain Bensoussan, demande le rejet de la requête et, en tout état de cause, sa mise hors de cause comme étrangère aux faits de l’espèce. Elle demande en outre qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la société Ericsson France, représentée par le Cabinet Freshfields LLP, demande le rejet de la requête et, en tout état de cause, sa mise hors de cause comme étrangère aux faits de l’espèce. Elle demande en outre qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société NetApp France SAS, représentée par la Selas FTPA Avocats, demande le rejet de la requête par le moyen que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité. Elle demande en outre qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2025, les sociétés requérantes, qui persistent dans leurs conclusions, portent à la connaissance de la Cour un élément nouveau tenant aux premières conclusions de l’expert désigné par le tribunal de commerce et font savoir qu’elles ont saisi en référé le tribunal des activités économiques d’un d’une demande d’extension de l’expertise à l’Etat et à l’ACMOSS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, les JUNIPER NETWORKS France et JUNIPER NETWORKS INTERNATIONAL B.V, représentées par Me Lalance, demandent le rejet de la requête par moyen que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité et, en tout état de cause, leur mise hors de cause comme étrangères aux faits de l’espèce. Elles demandent en outre qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la société Ericsson France, représentée par le Cabinet Freshfields LLP, persiste dans les conclusions et moyens présentés dans ses précédentes écritures.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Le 5 août 2022, le ministre de l’intérieur a attribué le lot n° 2 de l’accord-cadre à bons de commandes portant sur la fourniture à la maîtrise d’ouvrage du projet « Réseau radio du futur » au groupement d’entreprises constitué des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC. L’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS) s’est ultérieurement substituée au ministère de l’intérieur dans la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Le 1er décembre 2022, lors de l’exécution de ce marché, la réalisation de travaux de découpe de chemins de câbles a engendré des chutes de particules métalliques sur les baies informatiques contenant les équipements de la société Capgemini. Par une ordonnance du 14 avril 2023, le tribunal de commerce, a, dans les limites de son champ de compétence, désigné un expert afin notamment d’identifier les causes de la pollution et de rendre un avis sur les solutions permettant de remédier aux désordres, et les préjudices et coûts induits par la dépollution.
3. Pour rejeter la demande d’expertise présentée devant lui par les sociétés requérantes le premier juge a pris en compte la circonstance que le tribunal de commerce avait confié à l’expert la mission de constater l’existence, la nature et l’étendue de la pollution affectant les équipements, puis d’identifier les causes, origines et imputabilités techniques de cette pollution, ainsi que de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
4. Il a pu à bon droit estimer, dans l’exercice de son office, qui l’autorise à apprécier non seulement l’utilité intrinsèque d’une mesure d’instruction mais aussi à prendre en considération des circonstances contingentes, pouvant notamment tenir à l’exigence d’une bonne administration de la justice, que l’existence de cette expertise, diligentée depuis plusieurs mois et qui incluait en substance les missions de l’expertise sollicitée devant lui, avait en l’état pour effet de priver cette dernière d’utilité, ce, alors que cette expertise déjà en cours pouvait avoir pour effet d’apporter rapidement un utile éclairage sur les faits en cause et que la circonstance que ni l’Etat ni l’ACMOSS n’y avaient été attraits n’avait pas d’effets irrémédiables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Capgemini Technology Services et Airbus DS SLC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Ericsson France, NetApp France SAS, Juniper Networks France et Juniper Networks international BV présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— au ministre de l’intérieur,
— à la société Capgemini Technology Services,
— à la société Airbus DS SLC,
— au ministre de l’intérieur,
— à l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS),
— à la société ITNI,
— à la société BTB Génie Electrique et Services,
— à la société APL Datacenter,
— à la société AXA France IARD,
— à la société Ericsson France,
— à la société NetApp France,
— à la société Juniper Networks France,
— à la société Juniper Networks International,
— à la société Dell,
— à la société Allianz GCS SE.
Fait à Paris, le 22 avril 2025
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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