Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2025, N° 2406660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406660 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n°25TL00373, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, en l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le jugement attaqué prétend que la substitution de motifs ne l’a privé d’aucune garantie légale car il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas présenté une autorisation de travail datée du 4 juillet 2024 mais du 4 juillet 2023, commençant dès lors à travailler le 15 juillet 2023 ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que n’est pas demandé le renouvellement de son titre saisonnier mais un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour salarié pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 4 juillet 2023, et en ce qu’il remplit les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain modifié pour la délivrance d’un titre salarié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ce que le refus de titre ne parle quasiment que de vie privée et familiale et ne dit rien sur l’essentiel, à savoir que l’intéressé a obtenu une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 23 juin 1992, est entré en France le 22 juillet 2020 sous couvert de son passeport marocain et muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 8 juillet 2020 au 6 octobre 2020. Ensuite, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 août 2020 au 13 août 2023. Le 2 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de l’Hérault produit devant le tribunal indiquait explicitement que la décision portant refus de séjour reste fondée sur d’autres motifs que ceux exposés dans l’arrêté que sont sa durée de présence et l’absence de visa long séjour. Ce mémoire en défense a été communiqué à l’intéressé par courrier du greffe le 16 décembre 2024 indiquant la possibilité de produire les observations sur ce mémoire dans les meilleurs délais. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal n’était pas tenu de le mettre en demeure de produire des observations en réponse à cette demande de substitution de motif et le nouveau motif tiré du défaut de visa long séjour de nature à justifier le refus opposé à la demande de changement de statut n’a privé l’intéressé d’aucune garantie.
En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et notamment des points 3, 4 et 5, que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain modifié.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». En vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault, pour rejeter la demande de changement de statut, a opposé la circonstance que M. B… n’a pas produit de contrat de travail et qu’il avait exercé une activité salariée sans autorisation préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit un contrat de travail ainsi qu’une autorisation de travail datée du 15 juillet 2023. Cependant, dans son mémoire en défense devant le tribunal, le préfet de l’Hérault a indiqué que sa décision se fonde sur d’autres motifs tenant à la durée de présence en France de M. B… et à l’absence de visa long séjour à l’appui de sa demande de changement de statut. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sans justifier être en possession d’un visa de long séjour. Sa demande devant être regardée comme une première demande soumise à l’obligation d’une présentation d’un visa de long séjour ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, la décision portant refus de séjour pouvait être légalement fondée sur ce motif, lequel ne prive l’appelant d’aucune garantie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entaché le refus opposé à sa demande de changement de statut au regard notamment de la date de sa demande d’autorisation de travail sont sans incidence sur la légalité de la décision et ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le séjour en France de M. B… est récent et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, lui permettant de séjourner en France pour une durée maximale de 6 mois par an et qu’il s’était engagé à maintenir sa résidence hors de France. Si l’intéressé soutient qu’il a été embauché par une société en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2023, qu’il présente une autorisation de travail, qu’il justifie d’une expérience professionnelle en France depuis plus d’un an, qu’il travaille dans le secteur agricole qui est un secteur dont la main d’œuvre est rare, qu’il est en France depuis le 22 juillet 2020 et a toujours été en situation régulière, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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