Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2024, N° 2304787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304787 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024 sous le n°24TL03192, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur conventionné avec l’Etat ;
— subsidiairement, sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant » eu égard à la nécessité liée au déroulement de ses études, en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en refusant son admission au séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 11 mars 2003 à Meknes (Maroc), est entré en France le 23 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « étudiant concours », valable du 26 avril 2022 au 22 octobre 2022. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 422-2 de ce code dispose que : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ».
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a précisé explicitement qu’il a examiné la situation de M. B uniquement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant, d’une part, que s’il est entré en France sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « étudiant concours », il était démuni du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que sa situation ne justifie pas qu’il soit dérogé à la condition de la possession d’un tel visa en raison d’une nécessité liée au déroulement des études. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que puisse lui être opposée la condition du visa de long séjour puisqu’il serait inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur conventionné avec l’Etat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, tel qu’exposé précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa situation sur ce fondement et qu’il ne ressort pas du dossier et qu’il n’est pas non plus allégué qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. Si M. B fait valoir qu’il justifie de sérieux et d’assiduité dans la poursuite de ses études, les seuls certificats d’inscription pour l’année 2022-2023 en 2ème année au sein de l’Ecole supérieure de génie informatique située à Toulouse et pour l’année 2023-2024 en 3ème année de Licence mention « mathématiques information mécanique » à l’Université de Lorraine, postérieur à la décision en litige, ne permettent toutefois pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit dérogé à la condition du visa long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 412-1 en raison d’une nécessité liée au déroulement des études. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour de M. B, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas privées de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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