Rejet 12 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03090 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2024, N° 2403713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour
Par un jugement n 2403713 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Prosper, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que les articles R. 311-12 et R.311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en la privant des garanties prévues aux articles L. 231-1 et D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est recevable à contester la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous ;
— ils ont entaché leur décision d’une erreur de fait tenant à la prétendue délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et par conséquent d’absence de décision implicite de rejet contestable ;
— l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 2000, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a déposé une demande de rendez-vous afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». N’ayant pas eu de réponse à cette demande de rendez-vous, elle s’est présentée le 17 avril 2024 à l’accueil de la préfecture de l’Essonne, où une convocation lui a été remise pour le lendemain. L’intéressée demande au tribunal d’annuler une décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne aurait refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’une telle carte de séjour. Mme A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreur de droit sont inopérants.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé en ligne via le site « démarches simplifiées » le 19 décembre 2023 une demande de titre de séjour, qu’une convocation lui a été remise le 17 avril 2024 au point d’accueil numérique de la préfecture de l’Essonne pour un rendez-vous fixé le lendemain à 9h au motif « ADP », signifiant « attestation de prolongation d’instruction » et que l’instruction de sa demande était en cours à la date de sa demande de première instance. Il s’ensuit que Mme A ne justifie de l’existence ni d’une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ni d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. C’est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation au motif qu’elle était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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