Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25VE02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2025, N° 2503724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | trésorerie Yvelines Amendes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé de lui accorder un nouvel échéancier de paiement, ainsi que les saisies administratives à tiers détenteurs notifiées les 3 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 28 décembre 2024 par la trésorerie Yvelines Amendes aux fins de recouvrer une amende pénale.
Par une ordonnance n° 2503724 du 6 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». D’une part, l’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». D’autre part, l’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
2. La requête susvisée de Mme A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel.
3. Mme A n’ayant ni sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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