Rejet 28 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2025, N° 2311027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 8 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2311027 en date du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311027 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 février 1988, est entré en France le 29 octobre 2019 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 27 août 2020. Il a, par la suite, obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint d’une ressortissante française, valable du 28 août 2020 au 27 août 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions en date du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est cru en situation de compétence liée.
9. En quatrième lieu, M. A n’établit pas sa présence habituelle en France au titre des années 2019 à 2021, qui ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, le requérant, qui ne se prévaut que d’une activité salariée depuis mars 2022, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Si le requérant fait valoir également qu’il est marié avec une ressortissante française, il est constant qu’il s’en est séparé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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